TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2402189_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C B, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 27 décembre 2023 prescrivant son transfert aux autorités espagnoles en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors que la décision de transfert pour l'exécution de laquelle a été pris cet acte, est elle-même illégale ; en effet, il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; cette mesure est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 16 février 2024, à 10h30, M. Cantié :
- a lu son rapport,
- a entendu les observations de Me Pasteur, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 23 septembre 1994, déclarant être entrée en France le 24 novembre 2023, s'est présentée en préfecture le 6 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401159 en date du 5 février 2024, le magistrat délégué a rejeté le recours formé par Mme B contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a assignée l'intéressée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert en date du 27 décembre 2023.
2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'un arrêté préfectoral ayant l'objet d'une demande d'annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l'objet d'un appel à la date à laquelle l'exception est soulevée. En l'espèce, Mme B est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 27 décembre 2023 qui, à la date du présent jugement, n'est pas devenu définitif.
3. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
4. En l'espèce, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la personne ayant mené, à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 6 décembre 2023, l'entretien individuel avec Mme B, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'elle a été de ce fait privée d'une garantie, que l'arrêté de transfert est entaché d'illégalité.
5. Par suite, l'arrêté en litige, portant assignation à résidence de Mme B en vue de l'exécution de la mesure de transfert, est entaché d'illégalité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulé.
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pasteur, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Pasteur renonce à percevoir la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 27 décembre 2023 prescrivant son transfert aux autorités espagnoles en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur, avocate de Mme B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2402189_20240222