TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402201_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 18 mars, et 7 mai 2024, M. C B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à la fixation du pays de destination ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1995, déclare être entré en France le 4 juillet 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour d'une validité de quatre-vingt-dix jours. Le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ". Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, eu égard à l'absence d'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, Monsieur A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, comme doivent l'être également ceux tirés de l'absence d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'erreur de fait, nonobstant la circonstance qu'elle contienne deux erreurs de plume sur la fixation du pays de destination, qui est sans incidence sur sa légalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ". Et aux termes de l'article L. 233-5 du même code : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France, peut bénéficier d'une carte de séjour à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 8. Si M. B, marié à une ressortissante espagnole, réside, avec son épouse, chez le père de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a perçu aucun revenu au titre de son statut d'auto-entrepreneur individuel pour des activités de poste et de courrier, durant le quatrième trimestre 2023. Du reste, l'attestation d'inscription au Pôle emploi du 10 juillet 2023 au nom de son épouse ne permet pas de caractériser l'existence d'une activité professionnelle ou la perception de ressources au sens et pour l'application des dispositions applicables. En outre, s'il joint le contrat de travail à durée indéterminée de son beau-père, conclu le 9 février 2023 en qualité d'agent de sécurité avec la société PSI Sud Est et les bulletins de salaire pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, ces éléments ne sont pas de nature à satisfaire aux conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant, ressortissant d'un pays tiers et âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, comme le prévoit l'article L. 200-5 du même code, ne justifie pas de cinq années de présence sur le territoire et ainsi ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 233 -1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B, marié à une ressortissante espagnole depuis le 27 décembre 2022 et sans enfant, est entré pour la dernière fois sur le territoire le 4 juillet 2023 sous couvert d'un visa d'une validité de quatre-vingt-dix jours. S'il soutient y avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, il ne l'établit pas en produisant une attestation d'hébergement du père de son épouse du 26 février 2024, du reste postérieur à la date de la décision attaquée, et le titre de séjour de la mère de son épouse valable jusqu'au 11 août 2024 de même que les pièces d'identité espagnoles des frères et sœurs de celle-ci. En outre, il ne conteste pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à 28 ans. Enfin, s'il s'est vu délivrer une promesse d'embauche le 11 décembre 2023, établie par la société Miss French, qui envisagerait de l'engager en qualité de vendeur en habillement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, une telle circonstance, en tout état de cause, pas suffisante pour justifier de son intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2402201
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402201_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel