TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402203_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 la société Stone Invest, représentée par Me O'neil, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2022-465 du 14 décembre 2022 de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, de préempter les parcelles BN 962 et 963 situées 142 Chemin de l'île Plancon à Voreppe, ensemble la décision implicite du 26 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération du Pays Voironnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit la condition d'urgence en tant qu'acquéreur évincé et alors qu'aucun travaux ni amélioration n'a été effectué dans les locaux en cause qui sont laissés dans un état de dégradation avancée et ont été vandalisés ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o la décision n'est pas motivée ; o les motifs avancés dans la décision litigieuse ne permettent pas de justifier de la réalité d'un projet justifiant la préemption des parcelles litigieuses ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024 la communauté d'agglomération du Pays Voironnais représentée par la SELARL Conseil affaires publiques agissant par Me Mollion conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de société Stone Invest la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir que : - il n'est pas justifié d'une urgence à suspendre la décision litigieuse, la requête en référé ayant été enregistrée plus de quinze mois après la décision litigieuse ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303131, enregistrée le 11 mai 2023, par laquelle société Stone Invest demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 avril 2024 à 9h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - les observations de Me De Rivoyre, représentant la société Stone Invest, et de Me Punzano représentant la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a préempté les parcelles BN 962 et 963, situées 142 chemin de l'île Plançon à Voreppe, sur lesquelles est bâti un local à usage de garage et atelier, dont la société Stone Invest s'était portée acquéreur. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision et de celle du 26 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision de préemption. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par ces dispositions : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En application du dernier alinéa de l'article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie. 4. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En second lieu, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les motifs avancés dans la décision litigieuse ne permettent pas de justifier de la réalité d'un projet justifiant la préemption des parcelles litigieuses n'est pas non plus propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de la société Stone Invest doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société Stone Invest en ce sens doivent être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stone Invest la somme demandée par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Stone Invest est rejetée. Article 2 :Les conclusions de communauté d'agglomération du Pays Voironnais relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Stone Invest et à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Fait à Grenoble, le 23 avril 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24022032
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402203_20240423
Données disponibles
- Texte intégral