TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402210_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2402210, M. D... B... C..., représenté par Me Saïd B..., avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par le risque d’un éloignement ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2402209 par laquelle M. B... C... demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 décembre 2024 à 9 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bekpoli, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Si M. B... C..., ressortissant comorien né en 2003, invoque au titre de l’urgence, la perspective de son prochain éloignement vers les Comores, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir que l’OQTF dont il a fait l’objet serait constitutive, par elle-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402210_20250106
TA8718 novembre 2025
ORTA_2402210_20251118TA1327 avril 2026
ORTA_2402209_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402210_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel