TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 8×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402210_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme C... A... conteste auprès du tribunal la décision de la directrice de l’EPDA du Glandier n°2024/240 du 20 novembre 2024 portant radiation des cadres à compter du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par la présente requête, Mme A... conteste la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la directrice de l’EPDA du Glandier a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2024. Cette décision a été prise au motif que l’intéressée n’a pas présenté de demande de renouvellement de sa mise en disponibilité dans les délais prévus par l’article 2 de la décision du 13 septembre 2023 prononçant sa mise disponibilité jusqu’au 30 septembre 2024. La requérante ne conteste pas avoir envoyé sa demande postérieurement aux délais impartis dans la décision la plaçant en disponibilité et indique qu’elle ne souhaite pas être radiée mais attendre une mutation plus près de chez elle. Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Limoges, le 18 Novembre 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de la fonction et de la réforme de l’état en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 mars 2024
DTA_2402211_20240328TA3816 avril 2024
DTA_2402211_20240416TA6722 avril 2024
DTA_2402210_20240422TA3114 juin 2024
DTA_2402210_20240614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2402210_20251118