TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402211_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme D C représentante légale de M. A E, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée le 7 mars 2024 de refus d'octroi d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) à son enfant A B scolarisé en 5ème au collège Charles Péguy à Morsang-sur-Orge par le recteur de l'académie d'Ile de France ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'attribuer une AESH à hauteur de 15 heures hebdomadaires dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; Elle soutient que : - l'urgence est établie en raison des conséquences sur la scolarisation et la santé de l'enfant, de la proposition de réduction de ses heures de cours et de l'absence d'accompagnement de l'enfant ; - la décision est illégale puisque la MDPH a lui a accordé une aide du 14 juin 2022 au 31/08/2024, qu'elle crée une obligation à l'établissement et le manque de moyens ne peut être de nature à justifier de l'atteinte au droit à l'éducation les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la décision méconnait les articles L. 111-1 et 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie puisqu'ils ont engagés une procédure de recrutement d'une AESH et que les résultats de A se maintiennent ; - il n'est pas contesté que A ne bénéficie plus d'AESH depuis la mutation de son aide intervenue le 7 mars 2024 toutefois cette absence n'est que temporaire et ponctuelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402210 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars à 14h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Mme C, qui rappelle que les troubles dont souffre son fils ; que l'enfant bénéficie d'une décision de la MDPH ; qui précise que l'année dernière, il avait pu bénéficier de l'AESH et que sa scolarité s'était bien déroulée ce qui n'est pas le cas cette année ; qu'elle a mis en demeure l'établissement faute d'avoir eu depuis le début de l'année le nombre d'heures accordées d'AESH ; que cette situation a des répercussions sur l'enfant psychologiquement, sur sa concentration et sur les apprentissages ; que A est en effet en souffrance comme l'établissent les pièces du dossier et a même des idées suicidaires ; que l'urgence est avérée depuis la mutation de l'AESH et parce que depuis plusieurs mois, il n'y a pas de réponse adaptée des services de l'éducation nationale ; que, de plus, pour pallier à ce manque, l'éducation propose de lui faire bénéficier d'un 1/3 temps alors qu'il n'en n'avait pas besoin avant, et de lui alléger les cours et de le passer en visio ce qui ne correspond pas aux droits de l'enfant ; que si les résultats se sont maintenus c'est au prix d'un engagement familial important et de la récupération des cours et de l'aide apportée par sa sœur présente dans le même classe ; que cette situation est illégale car elle porte atteinte grave au principe du droit à l'éducation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E est scolarisé en classe de 5ème au collège Charles Péguy de Morsang sur Orge. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH lui a attribué par une décision du 14 juin 2022 une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) valable pour deux années de 15 heures hebdomadaires. Ne pouvant pas bénéficier de la totalité de cette aide, Mme C, représentante légale de l'enfant s'est rapprochée des services de l'établissement et les a mis en demeure de procéder à l'exécution de la décision du 14 juin 2022. La situation s'est ensuite dégradée, à la suite de la mutation de l'AESH et que depuis le 1er mars 2024, l'enfant ne bénéficie plus de cette aide. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision de refus d'octroi d'une AESH dans les conditions fixées par la décision du 14 juin 2022. Sur le cadre juridique du litige : S'agissant de l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". Aux termes de l'article L. 112-2 : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. S'agissant de l'aide individuelle susceptible d'être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1, " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale (). ". 5. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans un établissement relevant de l'enseignement public, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Sur la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2024 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la décision du 16 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à l'enfant de Mme C un accompagnement individuel aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures hebdomadaires, l'enfant ne bénéficie pas depuis le début de l'année scolaire de la totalité de ces heures, et que depuis le 1er mars, l'aide a été supprimée en dépit des demandes récurrentes des parents. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que l'enfant est en souffrance et a des idées suicidaires et produit un courrier de la psychologue et un certificat du pédo psychiatre en date du 8 mars qui le suivent. Ces attestations précisent que l'absence d'AESH génère chez A une fatigue intense, qu'il commence à présenter des signes de refus scolaire anxieux (idées noires, émotions exacerbées) et que cette situation a des répercussions sur sa famille ce dernier ayant des crises de décharge tous les soirs. Si le recteur fait valoir que les résultats de l'enfant restent bons, les soignants craignent un décrochage scolaire et des répercussions sur la santé mentale de l'enfant. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation alors qu'il existe une obligation pour l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au demeurant, la circonstance que le rectorat ait engagée une procédure de recrutement d'une AESH est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision implique nécessairement que le recteur de l'académie de Versailles affecte auprès de l'enfant de la requérante un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 16 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision révélée le 7 mars 2024 du recteur de l'académie de Versailles est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'affecter auprès de l'enfant de Mme C un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 16 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 28 mars 2024. La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402211
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402211_20240328
Données disponibles
- Texte intégral