TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402210_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que depuis l'obtention de cette carte en 2018 à la suite d'un accident, régulièrement renouvelée depuis, elle est toujours atteinte d'une incapacité physique réduisant ses mouvements et que sa situation physique n'ayant pas évolué. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le 28 mars 2024 au président du conseil départemental de l'Aube de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2024. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 8 février 2024. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte de l'instruction que lors d'un accident de la circulation survenu le 6 mai 2018, Mme B a été victime notamment d'une luxation du genou droit, d'une entorse grave du ligament latéral externe de la cheville droite et d'une luxation ouverte de la cheville gauche. Si, au vu d'un rapport d'expertise du 5 juin 2020, la requérante a correctement récupéré de ses blessures aux membres inférieurs, malgré la persistance d'une boiterie et d'une atteinte au ligament croisé postérieur droit, son médecin traitant atteste, par un certificat médical du 19 août 2024, de séquelles post-traumatiques rendant difficile la marche et d'un " périmètre de marche pouvant être très limité (200 mètres) ", alors que la requérante a de surcroit déclaré en 2021 une sclérose en plaques. Dans ces conditions, Mme B justifiant, à la date du présent jugement, satisfaire à l'une des conditions permettant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il y a lieu d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le département de l'Aube a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande et de lui délivrer cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2024 du président du conseil départemental de l'Aube est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aube. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. C Le greffier, signé A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402210
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402210_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402210_20250108