TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402214_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions du II de l'article L. 512-1 et du II de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 11 octobre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2024 à 12 h ; - la décision de caducité rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2024 sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 9 septembre 2023, muni d'un visa de court séjour. Le 7 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du II des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées au 16 décembre 2020. A supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables à la date de la décision attaquée, l'éventuelle irrégularité affectant sa notification n'a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables, reproduit les termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle de M. B et énonce les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'arrêté comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas être ascendant de Français, sa fille étant de nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2402214
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402214_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2402214_20250107
Données disponibles
- Texte intégral