TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402220_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant que son client soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Saudubray, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. E, assisté de M. D, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 23 septembre 1982, a été interpellé en zone d'accès restreint du port de Calais alors qu'il était dissimulé dans la cabine d'un poids lourd conduit par un chauffeur turc, le 28 février 2024 à 02h25. Ayant estimé qu'il n'était pas en possession des documents exigés pour entrer, séjourner ou circuler librement en France, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 5. En dernier lieu, M. E déclare être entré irrégulièrement en France, où il ne résidait irrégulièrement que depuis une journée, à l'âge de 41 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France, ses parents vivant en Albanie et sa sœur unique en Italie. En outre, M. E ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. A cet égard, il doit être précisé que, nonobstant les effets attachés au signalement au système d'informations Schengen, consécutif à l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, il ne saurait, eu égard aux critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour la fixation de la durée de cette interdiction, être tenu compte, dans le cadre du contrôle de la légalité de cette mesure, du fait que le requérant, comme il l'a souligné à l'audience, a de la famille proche en Italie et travaille depuis le début de l'année 2021, comme saisonnier en Grèce ou en Bulgarie, autres pays membres de l'espace Schengen. M. E n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées, et notamment en fixant à un an la durée de l'interdiction du territoire français prise à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de chacune de ces décisions sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. E ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402220
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402220_20240307
TA253 mars 2026
DTA_2402220_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2402220_20240307
Données disponibles
- Texte intégral