TA251ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA25 · 1ère chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402220_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des sommes correspondant à l’abattement prévu par les dispositions de l’article 197 du code général des impôts, soit la somme de 974 euros. Mme A... soutient que : - l’administration fiscale ne lui a communiqué aucune information sur la nature des justificatifs à produire concernant le reliquat de salaires versé en 2023 par le centre hospitalier de Basse Terre en Guadeloupe ; - la perception d’un reliquat de salaire, en avril 2023, d’un montant de 528 euros de la part du centre hospitalier de Basse Terre pour les gardes effectuées durant le dernier semestre d’internat de l’année 2022, ouvrait droit au bénéfice de l’abattement de 30 % et 40 % prévu par les dispositions de l’article 197- I- 3 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l’année 2023, le 26 mai 2024, Mme A... a déclaré être domiciliée au 1er janvier 2024 à Montferrant le Château (Doubs). Lors de sa précédente déclaration d’impôt sur les revenus 2022, elle avait déclaré être domiciliée à Huez (Isère). Au titre de l’année 2023, elle a indiqué avoir perçu les revenus suivants : 528 euros du centre hospitalier de Basse-Terre en Guadeloupe et 17 754 euros du centre hospitaliser de Cayenne en Guyane. Par une réclamation préalable du 28 août 2024, Mme A... a sollicité le bénéfice des abattements de 30 et 40 % sur les salaires qu’elle a perçus en Outre-Mer, sur le fondement de l’article 197 du code général des impôts, à savoir 30 % pour le salaire d’avril 2023, correspondant à son activité de médecin interne au centre hospitalier de Basse Terre en Guadeloupe, et 40 % pour les salaires perçus en 2023 à hauteur de 17 754 euros correspondant à son activité au sein du centre hospitalier de Grand Santi de Cayenne en Guyane, pour la période du 5 juin au 31 août 2023. Par une décision du 26 septembre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondant à l’abattement prévu par ces dispositions, soit la somme totale de 974 euros. Sur la régularité de la procédure d’imposition : Si Mme A... soutient que l’administration fiscale aurait méconnu les garanties procédurales en s’abstenant de l’informer des pièces qu’elle devait produire à l’appui de sa demande de rectification de son imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé de l’imposition : Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) ». Aux termes de l’article 10 du même code : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. / Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ». Enfin aux termes de l’article 197 de ce même code dans sa version applicable : « I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (…)3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ; (…) ». Pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Mme A... soutient qu’elle n’a pas bénéficié des abattements prévus par les dispositions du 3° du I de l’article 197 du code général des impôts alors qu’elle a perçu des sommes versées par des centres hospitaliers situés Outre-Mer pour lesquels elle a travaillé au titre de l’année d’imposition en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a résidé en Guyane du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 et qu’elle a séjourné du 1er mai 2023 au 2 novembre 2023 en Guadeloupe, puis, à compter de cette dernière date en métropole à Huez (Isère). Par ailleurs, il n’est pas contredit que l’intéressée a résidé en métropole de novembre 2023 à avril 2024. Dès lors, en l’absence de résidence principale fixée dans l’un des départements d’outre-mer visés à l’article 197 du code général des impôts au cours de l’année d’imposition en litige, elle ne saurait se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice des abattements prévus par les dispositions du 3 du I de l’article 197 du code général des impôts. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 197 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. La rapporteure, Fessard-Marguerie La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402220_20260303
Données disponibles
- Texte intégral