TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402231_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2024, M. C B, représenté par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté dans son ensemble : - méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 juillet 1990 est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Le 17 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l'arrêté litigieux du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 précité, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. M. A B fait valoir qu'il est présent depuis novembre 2018 en France, où il justifie d'une insertion professionnelle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'intéressé a été embauché, à compter du 7 décembre 2020, en tant que pâtissier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec la SARL Au Blé du Coin, puis par la SASU AYA, en qualité de pâtissier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 6 septembre 2021, qu'il a conclu, le 7 septembre 2022, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec la société Versailles Food en qualité d'employé polyvalent puis, un contrat à durée indéterminée, le 2 novembre 2023, avec la société de restauration rapide Mini House, pour exercer en tant qu'employé polyvalent. L'intéressé justifie, en outre, de la perception des salaires afférents sur l'ensemble de la période considérée. Il est constant, toutefois, que l'intéressé est dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ainsi que de l'avis médical recueilli à la suite du contrôle médical, nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour selon les dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 5. Si M. A B se prévaut, par ailleurs, de l'exercice ininterrompu de quatre années de travail et de la conclusion récente d'un contrat à durée indéterminée avec la société Mini House, dans les conditions rappelées au point précédent, ces circonstances, pour estimables qu'elles soient, ne caractérisent pas, par elles-mêmes, un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à ce titre. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par le préfet, de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations ne sont pas opposables à l'administration. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A B fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation relative à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, si l'intéressé justifie d'une ancienneté de séjour de six ans, il est célibataire, sans charge de famille en France et il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Maroc. Si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une amorce d'insertion professionnelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché les décisions contenues dans l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation relative à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou à ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française. 8. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402231
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TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402231_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402231_20241114
Données disponibles
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