TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA25 · 1ère chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2402231_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour M. A... soutient que : - son dossier est complet ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de parent étranger d’enfant français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la privation de son titre de séjour ne lui permet pas de respecter ses obligations judiciaires. Par un courrier, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Doubs a précisé que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier lui a été délivrée le 22 novembre 2024, valable jusqu’au 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - et les observations de M. A..., requérant. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant nigérian, né le 15 mars 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent étranger d’enfant français. Par un courrier du 28 janvier 2025, le préfet du Doubs a précisé que sa demande était en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, pour la période allant du 22 novembre 2024 au 21 février 2025. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. (…) ». M. A... a sollicité en 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent étranger d’enfant français sans recevoir de réponse express de la part du préfet du Doubs, en dépit du courrier de prolongation jusqu’au 21 février 2025 de l’instruction de sa demande qui lui a été adressé le 28 janvier 2025 par l’administration. Il verse au débat, afin de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, quatre justificatifs de versements de pensions alimentaires pour les mois de décembre 2023, juin 2024, juillet 2024 et novembre 2024, d’un montant de 380 euros à 400 euros. Il produit également diverses factures relatives à l’achat de nourriture, de vêtements, et de réservation d’un hôtel pour les vacances au titre des années 2020, 2021 et 2025. Il justifie enfin d’avoir participer au suivi pédiatrique de sa fille au titre des années 2020 et 2021. Dans ces conditions et en l’absence de mémoire en défense, ou de toute production de l’administration contredisant les éléments apportés par le requérant, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est constituée et entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Doubs est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. La rapporteure, Fessard-Marguerie La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402231_20260203