TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402233_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 14 février 2024, sous le numéro 2402231, suivie de la production de pièces complémentaires le 25 février suivant, Mme A E, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Beyrouth et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa sollicité " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation le tout dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée la prive de toute possibilité de quitter la Syrie alors qu'elle est exposée sur place à des craintes de persécution et de traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités syriennes, en raison d'une part, de l'engagement politique de son oncle maternel en France et, d'autre part, du rôle de déserteur de son père, de l'armée de Bachar D ; à l'issue de l'entretien avec l'autorité consulaire française à Beyrouth, sa mère et elle ont toujours eu l'intention de retourner en Syrie pour se conformer au laisser-passer de vingt-quatre heures et par ailleurs, de nombreuses pièces établissent leur départ du Liban et leur présence actuelle en Syrie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en fait : * elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission ; * elle viole les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité consulaire n'a pas sollicité de pièces complémentaires ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est toujours loisible à l'administration de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de visa, en particulier s'agissant d'un motif d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses craintes de persécution ; en tout état de cause, il existe une situation de violence en Syrie ; selon la jurisprudence constante de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les membres de la famille d'un déserteur de l'armée syrienne encourent également un risque ; son lien familial avec M. F B, lequel s'appelait avant sa naturalisation, M. C G, est établi ; à travers son association, M. B s'est associé à la plainte déposée contre l'oncle de Bachar D, lequel a fui vers la Syrie le 7 octobre 2021, après avoir été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 17 juin 2020, confirmé définitivement le 7 septembre 2022 ; par ailleurs, une fois admise sur le territoire national, elle devrait, aisément, se faire reconnaître la qualité de réfugiée ; * elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision de refus de visa ne préjudicie pas d'une manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Depuis douze ans, alors que la guerre en Syrie a débuté en 2011, celle-ci n'a jamais évoqué le moindre risque de persécutions, de traitements dégradants ou d'insécurité la concernant. Alors que l'ensemble de sa famille s'est exilé à l'étranger depuis 2011, elle a elle-même choisi délibérément de se maintenir en Syrie. Il n'est absolument pas prouvé que l'activité militante de M. B en France depuis 2013 aurait entrainé des persécutions ou des difficultés particulières à son égard. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée expose clairement les considérations de droit et de fait qui l'ont justifiée. Il est mentionné le nom de la requérante, le type de visa qu'elle a sollicité et la raison pour laquelle le visa a été refusé ; * comme le prouve le procès-verbal du 22 novembre 2023, la commission était régulièrement composée lors de sa séance ; * contrairement à ce qui est allégué, l'administration n'a commis aucune erreur de droit. Il n'existe aucune disposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre à l'intéressée d'entrer en France dans le but d'y solliciter l'asile. II- Par une requête enregistrée le 14 février 2024, sous le numéro 2402233, suivie de la production de pièces complémentaires le 25 février suivant, Mme I G, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Beyrouth et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de " lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes arguments que sous le numéro précédent. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, avocate des requérantes qui, sur l'urgence, met en avance le risque de représailles que celles-ci encourent suite à la condamnation de Rifaat D pour les faits de blanchiment en bande organisée de fonds publics syriens et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, personnalité contre laquelle M. B s'est publiquement engagé, grâce notamment aux associations qu'il préside. Le fait qu'elles aient en outre quitté la Syrie pour le Liban, avant d'y revenir ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle verse au débat, fragilise encore leur situation vis-à-vis des autorités syriennes. Elle insiste par ailleurs particulièrement sur les moyens tirés du défaut de motivation en fait de la décision et sur l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée au regard des risques qu'elles encourent en restant en Syrie. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402231 et 2402233 formées par les membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Mme E et Mme G sont des ressortissantes syriennes nées respectivement les 23 août 1994 et 26 avril 1973. Dans son ordonnance n° 2312894 et 2312896 du 13 septembre 2023, le juge des référés a rejeté leurs requêtes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour sollicité en vue de solliciter l'asile, en se fondant sur la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en l'absence d'élément attestant que les risques auxquels elles seraient exposées en Syrie seraient susceptibles de se réaliser à bref délai, en tout état de cause avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur leur recours. Par la présente requête, elles demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérantes invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants auxquels elles sont exposées en Syrie, compte tenu de l'engagement politique de M. C G, naturalisé français sous le nom de F B, leur oncle et frère, et de la désertion de l'armée de Bachar D de leur père et ex-époux. Il résulte toutefois de l'instruction que la désertion de ce dernier est datée de 2011 et que l'engagement de M. B contre la dictature de la famille D remonte quant à lui à l'année 2013. S'il est constant que les différents mouvements associatifs dont M. B est responsable ou membre se sont associés aux plaintes déposées en France en 2014 contre Rifaat D pour des faits de blanchiment en bande organisée de fonds publics syriens et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, lesquelles ont abouti à la condamnation définitive du dignitaire par la cour de cassation et à son exil de France pour la Syrie, il n'est pas suffisamment établi que les menaces dont elles feraient l'objet dans leur pays seraient présentement majorées par cette situation, l'arrêt de la cour étant daté du 7 septembre 2022. La circonstance que leur situation serait davantage fragilisée vis-à-vis des autorités syriennes depuis qu'elles ont brièvement quitté la Syrie pour le Liban dans le cadre de leur démarche tendant à l'obtention de leur visa, avant d'y revenir ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'en témoignent les pièces versées à l'instance, n'est pas davantage suffisamment étayée pour établir le risque allégué. 6. Dans ces conditions, les menaces mises en exergue par les requérantes ne sont pas établies de manière suffisamment probante pour justifier que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête sur le fond, soit suspendue l'exécution de la décision en litige. 7. Dès lors que la situation ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A E et de Mme H sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Mme H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2402231 et 2402233
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402233_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel