TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402234_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Combes, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 avril au 3 juillet 2024 a été délivrée à M. A. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402235 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ; Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2024 en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ses conclusions aux fins de suspension et de condamner l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Combes, avocate de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 avril 2024. La juge des référés, A. B La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402234
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402234_20240419
Données disponibles
- Texte intégral