TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction PartielleCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402235_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Petit, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’université d’Orléans à lui verser à titre de provision les sommes de 1 028,64 euros bruts au titre des enseignements de travaux dirigés qu’elle a dispensés, 102,86 euros au titre des congés payés afférents et de 192 euros au titre des frais de déplacement ; 2°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été recrutée par l’université d’Orléans afin d’exercer les fonctions d’enseignante vacataire pour animer des travaux dirigés auprès des élèves de l’Ecole Universitaire de Kinésithérapie Centre Val de Loire (EUKCVL) pour l’année universitaire 2023-2024 ; alors que le dossier administratif constitué en vue de ce recrutement était en cours d’examen, l’université lui a expressément demandé de réaliser des travaux dirigés et elle a par conséquent effectué 4 journées de cours sous forme de travaux dirigés en tant que vacataire le 15 septembre 2023, le 24 octobre 2023, le 6 novembre 2023 et le 28 novembre 2023 ; le 27 novembre 2023, elle a été informée que son dossier administratif d’enseignant vacataire pour l’année universitaire 2023-2024 avait été déclaré non recevable par les services administratifs de l’université ; l’université d’Orléans n’a jamais procédé au règlement des missions qu’elle a effectuées malgré ses différentes relances ; par mail en date du 2 février 2024, elle a formé un recours indemnitaire préalable confirmé par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 février 2024, restés sans réponse ; - l'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que « La rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. » ; - la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable car le service fait doit être rémunéré ; quand bien même le chargé d’enseignement a enseigné sans remplir les conditions réglementaires il doit tout de même être payé pour les heures effectuées, sur la base de la rémunération des enseignants vacataires et ce quand bien même il ait pu avoir connaissance de l’irrégularité de son engagement ; - en tout état de cause lorsqu’un établissement bénéficie du travail d’une personne qui a consacré du temps et de l’argent à cette tâche, et qu’aucune base juridique explicite ne peut encadrer ce travail, il y a enrichissement sans cause. L’université d’Orléans à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations. Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. La requérante sollicite le versement d’une provision au titre des enseignements qu’elle a effectués sous forme de travaux dirigés en tant que vacataire le 15 septembre 2023, le 24 octobre 2023, le 6 novembre 2023 et le 28 novembre 2023. Elle indique, sans contredit, l’université d’Orléans n’ayant pas produit en défense, qu’elle a été recrutée par l’université d’Orléans afin d’exercer les fonctions d’enseignante vacataire pour animer des travaux dirigés auprès des élèves de l’Ecole Universitaire de Kinésithérapie Centre Val de Loire (EUKCVL) et que l’université d’Orléans n’a jamais procédé au règlement des missions qu’elle a effectuées malgré ses différentes relances. Par suite, il résulte de l’instruction qu’elle est fondée à soutenir qu’elle détient une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. 3. La requérante demande la condamnation de l’université d’Orléans à lui verser à titre de provision 1 028,64 euros brut au titre des prestations réalisées, 102,86 euros au titre des congés payés afférents et de 192 euros au titre des frais de déplacement. Elle établit qu’une journée d’intervention correspond à 6 heures d’enseignement et produit des mails du service financier-rh de l’EUKCVL que la rémunération est de 42,86 euros brut pour une heure de TD et que la prise en charge de ses frais de déplacement était prévue. Au regard des documents produits, et alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît à des agents vacataires un droit à des indemnités de congés payés, il y a lieu de condamner l’université d’Orléans à verser à la requérante, à titre de provision, la somme non sérieusement contestable de 1 200 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université d’Orléans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’université d’Orléans est condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 1 200 euros à Mme B.... Article 2 : L’université d’Orléans versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université d’Orléans. Fait à Orléans, le 15 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402235_20260415