TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402235_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Jura Sud a refusé de lui accorder la prime de soins critiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui verser la prime de soins critiques à compter du 1er décembre 2022, soit la somme de 2 714 euros et pour l'avenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui verser la somme de 3 692,91 euros, somme à parfaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier Jura Sud demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Jura Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jura Sud. Fait à Besançon le 25 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402235
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Chronologie de l'affaire
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TA2525 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402235_20250825
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2402235_20250825
Données disponibles
- Texte intégral