TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402235_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Lille la requête introduite par Mme B A, enregistrée sous le n° 2401492.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 février 2024 puis au greffe du tribunal administratif de Lille, sous le n° 2402235, le 1er mars 2024, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Brigitte Karila, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet de Versailles de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'aide personnelle apportée à une personne malade entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 26 août 1984 à Libreville (Gabon) et déclarant être entrée sur le territoire français le 23 mai 2021, a présenté le 27 septembre 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa qualité d'accompagnant d'une personne malade. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour, sans en préciser le fondement juridique, en se prévalant de sa situation d' " accompagnant de malade ", à savoir de sa sœur, atteinte d'une grave maladie. Au regard des considérations développées par l'intéressée dans la lettre de motivation jointe à sa demande de titre de séjour, qui sont susceptibles d'être regardées comme correspondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent, cette demande pouvait être interprétée comme étant présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. En n'examinant pas le droit au séjour de Mme A sur ce fondement, le préfet du Nord a entaché la décision attaquée portant refus de séjour d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement en litige, adoptée le même jour, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Karila, conseil de la requérante, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Karila, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2402235_20250314