TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402254_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Latimier-Theil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 28 janvier 2020 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Latimier sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est illégale et méconnaît les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas réexaminé sa situation au regard de la vie privée et familiale, du risque de trouble à l'ordre public et de son insertion sociale et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et l'arrêté d'expulsion méconnaissent les dispositions de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2020 a été confirmé par un jugement du 22 février 2022 ; - aucune décision implicite de refus d'abrogation n'est née dès lors qu'il n'a pas reçu la demande d'abrogation de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de Mme Devictor, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Baudoin, substituant Me Latimier-Theil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire français M. A, ressortissant truc. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2020 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2002120 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2020 3. Aux termes de l'article R. 632-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet ". 4. M. A soutient avoir adressé par un courrier du 7 novembre 2023 une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2020, toutefois, en l'absence de justification de ce que cette demande est parvenue à l'administration, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône le conteste, aucune décision implicite de refus d'abrogation n'est née. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau Le greffier, Signé L. Bardoux-Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA142 février 2024
DTA_2002120_20240202TA1324 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402254_20250424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2402254_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel