TA141ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA14 · 1ère chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2002120_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. D A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire du 16 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité de poursuite et du président de la commission de discipline, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, d'une absence de délégation du président de la commission et de ce que le premier assesseur est le rédacteur du compte rendu d'incident ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire, ni en obtenir une copie ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce que l'administration devait désigner un avocat pour l'audience de la commission de discipline et reporter l'audience disciplinaire ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement pour l'obturation de la bouche d'aération de sa cellule. Par une décision implicite du 24 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 3. M. A soutient qu'il n'est pas établi que la commission de discipline du 16 juillet 2020 était régulièrement convoquée et composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu'elle comportait deux assesseurs, dont un surveillant de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées, et un représentant extérieur à l'administration pénitentiaire régulièrement habilité par le tribunal de grande instance d'Alençon, tel que cela ressort de la liste du 18 février 2014 mentionnant les personnes habilitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que les délégations ont été régulièrement publiées et affichées, en particulier celles de M. B C, chef de la détention, qui a signé l'acte de poursuite et de M. Pascal Moyon, président de la commission de discipline. Le rapport d'enquête concernant les faits reprochés a été rédigé par un surveillant qui n'a pas siégé lors de la commission de discipline. Par ailleurs, le compte rendu d'incident concernant les faits reprochés a été signé par un surveillant autre que celui ayant siégé en commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'irrégularité de la convocation et de la composition de la commission de discipline doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ". 5. M. A soutient qu'il n'a pas pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu'il n'a pas pu obtenir de report de l'audience disciplinaire en l'absence de son conseil, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 10 juillet 2020 à 09h25, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Me Ciaudo, l'avocat commis d'office pour assister M. A, régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline le 8 juillet 2020 à 16h23, ne s'y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l'administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n'était pas tenue de reporter la séance du 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, prévoit : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue () 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête du 7 juillet 2020, et du compte rendu d'incident rédigé le 15 mai 2020, que M. A, malgré plusieurs rappels à l'ordre, a obstrué la bouche d'aération de sa cellule d'isolement. Le requérant, qui se borne à contester la matérialité des faits, n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement ce compte rendu, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 avril 2022
ORCA_21DA01270_20220427CAA5427 juillet 2022
ORCA_22NC01811_20220727CAA5411 mai 2023
ORCA_22NC01742_20230511TA6319 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002120_20240202
Données disponibles
- Texte intégral