CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01811_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 29 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Villerupt a approuvé les modalités d'inscription et la tarification des services périscolaires de la commune au titre de l'année scolaire 2020/2021. Par un jugement n° 2002120 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette délibération en tant qu'elle a fixé les tarifs du service d'accueil de loisirs du mercredi après-midi sans repas. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 22NC01811, la commune de Villerupt, représentée par Me Tadic, avocate, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " 3. Pour demander la suspension du jugement attaqué, la commune de Villerupt invoque le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération partiellement annulée par le tribunal ne méconnaissait pas le principe d'égalité entre les usagers du service public. Ce moyen ne paraît pas sérieux en l'état de l'instruction. 4. Si la commune soutient de plus que le droit à l'information des conseillers municipaux, tel qu'il résulte notamment des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été méconnu, que la délibération en litige n'avait pas à être motivée et que le conseil municipal n'a commis aucun détournement de pouvoir, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sans incidence sur l'issue du litige d'appel. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme sérieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées tant au titre de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villerupt. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01811_20220727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC01811_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel