TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402255_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision orale du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre le bénéfice de l'accès au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être éloigné du territoire français et la décision attaquée le place en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre ses études ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence ; *elle est insuffisamment motivée ; *le document attestant de la déchéance de l'autorité parentale qui lui a été demandé ne revêt pas un caractère obligatoire et ne constitue pas un document indispensable à l'instruction de son dossier ; son dossier était donc complet ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d'enregistrement d'un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402256 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran substituant Me Huard pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'arrêté prévu à l'article R. 431-11 qui constitue l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit une liste de pièces à fournir pour chaque type de demande de titre de séjour. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. M. B a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Au titre des pièces à fournir en première demande d'un tel titre, l'annexe 10 du même code dispose : " tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (actes de décès des membres de famille, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'elles se limitent à citer des exemples de documents susceptibles d'être produits pour permettre à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine sans conférer à la production des documents ainsi énumérés un caractère impératif. 5. Il résulte du mémoire en défense du préfet l'Isère que le refus d'enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de M. B est fondé sur le motif que ce dernier n'a pas produit de document établissant la perte de l'autorité parentale de ses parents restés dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas des dispositions précitées que la production de cet élément revêt un caractère obligatoire. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que l'absence de production de cet élément rendait impossible l'instruction de la demande de M. B, dès lors que celui-ci soutient sans être contredit avoir produit d'autres documents permettant au préfet d'apprécier ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, tels que notamment le rapport social du pôle jeunesse et migrations de l'ADATE ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Enfin, le préfet de l'Isère ne se prévaut de l'absence d'aucune autre pièce au dossier présenté par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, le refus d'enregistrer le dossier de M. B, qui n'était pas incomplet, est constitutif d'une décision faisant grief dont M. B est recevable à demander la suspension. Sur la demande de suspension d'exécution : 6. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 8. Le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, qui est majeur depuis le 14 décembre 2023, le place dans une situation particulièrement précaire, en l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement prise sans examen de ses perspectives d'admission exceptionnelle au séjour et compromet la poursuite de son parcours de formation. Dans ces circonstances et quand bien même M. B dispose encore d'environ 7 mois pour enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit être déposée avant qu'il ait atteint l'âge de dix-neuf ans, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen tiré de ce qu'un document attestant de la déchéance de l'autorité parentale qui a été demandé à M. B ne constitue pas un document obligatoire et indispensable à l'instruction de son dossier, lequel était complet et devait donc être enregistré et instruit est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision orale du préfet de l'Isère du 12 mars 2024 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision orale du préfet de l'Isère du 12 mars 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Le juge des référés suspension ne peut toutefois décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B tendant à ce que soit enregistrée sa demande de titre de séjour doivent dès lors être rejetées. 13. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet de l'Isère, d'une part de convoquer M. B à un nouveau rendez-vous pour lui permettre le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et d'autre part de réexaminer sa demande d'enregistrement. Il y a lieu, ainsi, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet de reconvoquer M. B pour un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, d'une astreinte. Sur les frais de procès : 14. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 12 mars 2024 du préfet de l'Isère est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer à M. B un rendez-vous, qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à ce dernier de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande d'enregistrement à cette occasion. Article 4 :L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402255
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402255_20240425
Données disponibles
- Texte intégral