TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 8×
TA80 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402255_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2402255 le 7 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2024, l’association Amicale des pêcheurs ternois et des environs, représentée par Me Dejas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a procédé au retrait de la réciprocité dont elle bénéficiait ;
de mettre à la charge de la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
- la décision attaquée revêt un caractère administratif ;
-
elle repose à tort sur le fait que l’Amicale ne respecte pas les obligations qui découlent de la charte de réciprocité intra et interdépartementale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 3 juillet 2025, la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Amicale des pêcheurs ternois et des environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de sa qualité pour agir ;
- elle est également irrecevable en ce sens que l’association a formé un recours gracieux contre la décision du 18 décembre 2023, qui est confirmative de celle du 15 septembre 2023 ;
- enfin, elle est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2404411 le 31 octobre 2024, l’association Amicale des pêcheurs ternois et des environs, représentée par Me Dejas, demande au tribunal :
de condamner la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique à lui verser une somme de 5 525 euros au titre des préjudices subis pour l’année 2024 et pour chaque année civile supplémentaire jusqu’au rétablissement de la réciprocité dont elle bénéficiait ;
de mettre à la charge de la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 15 septembre 2023 empêche l’adhésion des pêcheurs à l’Amicale et la vente de cartes de pêche interfédérales, ce qui lui cause un préjudice matériel à hauteur de 5 525 euros par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Amicale des pêcheurs ternois et des environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L'association Amicale des pêcheurs ternois et des environs est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, située à Tergnier (Aisne), dont l’objet est l’organisation d’activités de pêche en eau douce. Par une décision du 15 septembre 2023, la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a, à compter du 1er janvier 2024, procédé au retrait de la réciprocité des plans d’eau dont bénéficiait jusqu’alors l’Amicale. Par courrier du 13 décembre 2023, celle-ci a informé la fédération de la résiliation du bail qu’elle avait conclu avec la commune de Tergnier, estimant que cette nouvelle situation impliquait, de fait, le respect du principe de réciprocité. Par courrier du 18 décembre 2023, la fédération a répondu ne pas souhaiter revenir dans l’immédiat sur le retrait de la réciprocité. Par courrier du 8 février 2024, l’association a formé un recours administratif à l’encontre de la décision du 15 septembre 2023, auquel il n’a été donné aucune suite. Par la requête n° 2402255, l'Amicale des pêcheurs ternois et des environs demande au tribunal l’annulation de la décision susmentionnée du 15 septembre 2023.
Par un courrier du 29 juillet 2024, l’Amicale a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la fédération départementale en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision citée au point 1. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la fédération. Par la requête n° 2404411, l’association demande au tribunal de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 525 euros au titre de chacune des années pour lesquelles elle n’a plus bénéficié de la réciprocité.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2402255 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. (…) Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture (…) sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. (…) ».
Aux termes de l’article de l’article R. 434-28 du même code : « Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. (…). ». Aux termes de l’article R. 434-30 de ce code : « En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif (…) ; 2° Public : (…) b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. »
Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
D’une part, les dispositions citées au point 5 doivent être regardées comme instituant un recours administratif préalable obligatoire à adresser au préfet de département. Par suite, seule la décision prise par l’autorité préfectorale sur ce recours administratif, laquelle se substitue à la décision initiale prise par la fédération départementale, est susceptible de recours.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’Amicale a formé un recours administratif le 4 février 2024 contre la décision du 15 septembre 2023. La fédération aurait dû, en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmettre cette demande au préfet, seule autorité compétente pour statuer sur ce recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de réponse explicite de la part de l’autorité préfectorale, celle-ci est réputée avoir rejeté implicitement le recours en application des dispositions citées au point 7. Par conséquent, l’association requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la seule décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 septembre 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 430-1 du code de l'environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. ». Aux termes de l’article L. 431-4 du même code : « Les (…) étangs (…) et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel. Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel susvisé, repris par les statuts de l’Amicale : « L'association a pour objet : 1. De détenir et de gérer des droits de pêche : (…) ― sur les domaines public et privé de collectivités locales ; (…) 7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence de gestion, d'élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche.
D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération départementale.
(…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Pour la poursuite de ses objectifs, l’association doit : (…) 7. Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier la réciprocité. ». Aux termes de l’article 29 du même arrêté : « Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une assemblée générale de la fédération départementale (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique a relevé que l’Amicale des pêcheurs ternois et des environs ne rendait pas l’étang de Quessy accessible aux pêcheurs des autres associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département et que, par conséquent, les conditions de réciprocité n’étaient plus respectées.
Il ressort des pièces du dossier que l'Amicale des pêcheurs ternois et des environs est une association agréée en charge de la détention et de la gestion des droits de pêche de plusieurs lots, dont celui de Quessy. Il ressort également des pièces du dossier que l’association requérante a signé, le 6 septembre 2019, la charte de réciprocité intra et interdépartementale en vertu de laquelle elle s’est engagée à garantir l’accès aux plans d’eau aux adhérents des autres associations agréées, et ce gratuitement. Dans ce cadre, l’Amicale a signé un bail avec la commune de Tergnier le 12 octobre 2022, avant que sa résiliation amiable et anticipée n’intervienne, en vue de confier sa gestion à l’association Les amis de l’étang de Quessy à partir du 1er janvier 2024.
Il ressort des pièces du dossier que l’accès à l’étang en cause est, à compter du 1er janvier 2024, soumis au paiement d’une somme ou à l’adhésion à l’association Les amis de l’étang de Quessy. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’association des amis de l’étang de Quessy soit agréée et donc soumise au dispositif réciprocitaire. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la fédération, l’achat de la carte de pêche donnant qualité d’adhérent à l’Amicale permet encore de pêcher à l’étang de Quessy à compter du 1er janvier 2024. Les adhérents de l’Amicale ont ainsi un droit de pêche sans surcoût en dépit du changement de gestionnaire, ce qui n’est plus le cas des membres des associations de pêche agréées signataires de la charte précitée. De fait, l’association requérante continue donc de disposer, pour ses adhérents, d’un lot de pêche à l’étang de Quessy dans les mêmes conditions que lorsqu’elle en était gestionnaire tout en le soustrayant au mécanisme de réciprocité. Ainsi, il se déduit de ces éléments que l’accès à ce lot de pêche n’est désormais plus réciproque, contrairement à l’obligation qui lui incombe de favoriser ce dispositif ainsi qu’il résulte de ses statuts cités au point 12. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2402255 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur la requête n° 2404411 :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 15 que la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’association requérante n’est pas illégale. Par suite, l’Amicale des pêcheurs ternois et des environs n’est pas fondée à se prévaloir d’une illégalité fautive et ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans la requête n° 2402255, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une quelconque somme à la charge la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la fédération et de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
Dans la requête n° 2404411, les conclusions présentées par l’Amicale des pêcheurs ternois et des environs doivent être rejetées pour le même motif. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2402255 et 2404411 de l’association Amicale des pêcheurs ternois et des environs sont rejetées.
Article 2 : Dans la requête n° 2402255, l’association Amicale des pêcheurs ternois et des environs versera à la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Dans la requête n° 2404411, les conclusions présentées par la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amicale des pêcheurs ternois et des environs, à la préfète de l’Aisne, à la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et sur la nature.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 .
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et sur la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 mars 2024
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DTA_2402255_20240704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2402255_20260310
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