TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402255_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 22 avril 2024, M. C A, représenté par Me Sachot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et l'a inscrit au fichier de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder sans délai au retrait du signalement dans le fichier de non-admission dans l'espace Schengen, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sa durée est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission : - ce signalement est illégal en conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale pour les mêmes motifs de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan qui confirme ses conclusions en défense et fait valoir que la cour européennes des droits de l'homme et des libertés fondamentales juge que l'éloignement d'une personne ayant commis diverses infractions ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas démontré qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère ; que si l'intéressé fait valoir qu'il porte un bracelet électronique et sa dernière condamnation remonte à 2023; il fait valoir que le requérant ne bénéficie pas d'une protection contre l'éloignement, qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle compte tenu des périodes de trous entre ses missions d'intérim, qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; s'agissant de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, elle n'avait pas à être saisi dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n'intervient pas dans le cas prévu par l'article R. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 décembre 1990, de nationalité géorgienne, est entré en France en septembre 2002 accompagné de sa mère et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis neufs cartes de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale du 12 janvier 2007 au 11 janvier 2017 et une carte de séjour pluriannuelle du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2019. En décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée par un arrêté du 11 juin 2020. Le 8 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de refus. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte des dispositions des articles cités au point précédent qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence. Les conclusions de cette requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent dès lors être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et des mesures accessoires à celle-ci. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. D'autre part, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le principe du contradictoire a été méconnu. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a pu, à cette occasion, s'exprimer sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que le préfet lui a adressé une demande de pièces afin d'étudier son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au regard de sa situation personnelle et actualisée et qu'il a transmis des documents le 18 avril 2024. Par suite, il apparaît que M. A a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation avant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne soit édicté. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2002, alors qu'il était encore mineur, qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et que sa mère et son frère sont en situation régulière, il apparaît également que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2023 et qu'il bénéficie actuellement d'un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique. La circonstance qu'il ait réalisé des missions d'intérim entre 2018 et 2020, qui correspondent à des contrats de courte durée ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle. Enfin, s'il fait valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère, titulaire d'une carte de résident, la seule production d'une attestation démontrant qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ne permet pas d'établir que sa présence au domicile de celle-ci serait indispensable alors qu'il n'est pas démontré qu'une autre personne ne pourrait pas l'aider, comme c'était le cas pendant la période de détention de l'intéressé. Il n'est pas davantage démontré que les membres de sa famille ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il pourra également garder contact avec eux. Ainsi, compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet, M. A qui est célibataire et sans enfant, alors même qu'il est constant qu'il a vécu en France depuis 2002 n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 19 avril 2024 que le préfet du Morbihan a motivé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à huit mois d'emprisonnement en 2010 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en 2015 à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général et à 50 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, en 2018 à huit mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention de stupéfiants en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et transport sans motif légitime d'arme, munition ou éléments essentiels de catégorie B puis par un jugement du tribunal correctionnel du 1er juin 2023 à une peine de quinze mois pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Il bénéficie actuellement d'un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère récent des deux dernières condamnations, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour fonder la décision de refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l'intéressé. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'un défaut de motivation ni davantage d'un défaut d'examen réel et sérieux, que le préfet du Morbihan a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. 17. En second lieu, les moyens tirés de la disproportion des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés au point 12 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". 19. En l'espèce, l'arrêté du 19 avril 2024 mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise celles de l'article L. 612-10 de ce code. M. A ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, il appartenait normalement au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, après avoir préalablement vérifié si des circonstances humanitaires étaient de nature à y faire obstacle. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de du Morbihan a motivé la durée de l'interdiction de retour en analysant la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi, en retenant les éléments qui lui semblaient pertinents. À cet égard, il a rappelé dans son arrêté sa durée de présence sur le territoire français, ses attaches familiales en France et la circonstance qu'il présente une menace pour l'ordre public. N'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet du Morbihan n'était pas tenu, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de cette circonstance Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ou des autres pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 21. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En quatrième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 23. Si le requérant justifie de sa présence en France à compter de 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune autre attache que sa mère et ses frères. Il est toutefois majeur et n'a pas vocation à résider avec eux. Par ailleurs, il ne démontre pas par les pièces qu'il apporte que sa mère et ses frères ne pourront pas lui rendre visite en Géorgie. Par ailleurs, comme il a été dit au point 15, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et retenu une durée disproportionnée en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission : 24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 25. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 26. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 27. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du respect du contradictoire et des articles L. 611-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9 et 10. 28. En troisième lieu, aucun élément ne révèle que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision de fixation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français, l'assignation à résidence et le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 30. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposé par M. A et non compris dans les dépens. 32. En outre, M. A n'ayant exposé aucun dépens, les conclusions au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé un titre de séjour à M. A et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402255
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402255_20240426
Données disponibles
- Texte intégral