TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402255_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sachot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et l'a inscrit au fichier de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder sans délai au retrait du signalement dans le fichier de non-admission dans l'espace Schengen, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles ;
- le préfet du Morbihan ne démontre pas qu'il constituerait une menace actuelle, réelle et suffisamment grave, justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sa durée est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du signalement aux fins de non-admission :
- ce signalement est illégal en conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- elle est illégale pour les mêmes motifs de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu :
- le jugement n° 2402255 rendu le 26 avril 2024 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 décembre 1990, de nationalité géorgienne, est entré en France en septembre 2002 accompagné de sa mère et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, puis neuf cartes de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale du 12 janvier 2007 au 11 janvier 2017, et une carte de séjour pluriannuelle du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2019. En décembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée par un arrêté du 11 juin 2020. Le 8 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus. L'intéressé a déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2402255 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué par celui-ci, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité d'autre titre de séjour que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ".
6. Aucune des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'impose au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement d'une carte pluriannuelle de séjour, sauf dans le cas prévu à l'article L. 412-10 de ce code, non applicable en l'espèce. En outre si M. A soutient que le préfet du Morbihan aurait dû, au regard de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années, saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait spontanément fait usage de son pouvoir de régularisation. Enfin, M. A, qui n'a pas davantage demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code. Par suite, le préfet du Morbihan, avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet du Morbihan énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Contrairement à ce que fait valoir M. A, le préfet ne s'est pas fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de conditions d'existence sur le territoire français, mais s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, y compris de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que, comme exposé au point 4, d'une part, M. A n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, le préfet du Morbihan n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation présentent un caractère inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à huit mois d'emprisonnement en 2010 pour des faits de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en 2015 à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et à 500 euros d'amende pour outrage en récidive à une personne dépositaire de l'autorité publique, en 2018 à huit mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, transport sans motif légitime d'arme, munition ou éléments essentiels de catégorie B, récidive d'usage illicite de stupéfiants et récidive de détention non autorisée de stupéfiants, puis en 2023 à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère répété et récent s'agissant des deux dernières condamnations, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour fonder la décision de refus de titre de séjour.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002, alors qu'il était encore mineur, qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et que sa mère et son frère sont en situation régulière, il apparaît également que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2010 et 2023 exposées au point 11. La circonstance qu'il ait réalisé des missions d'intérim, entre 2018 et 2020, qui correspondent à des contrats de courte durée, ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle alors que l'intéressé ne présente aucune promesse d'embauche. Si M. A fait par ailleurs valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère handicapée et titulaire d'une carte de résident, la seule production d'une attestation démontrant qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ne permet pas d'établir que sa présence au domicile de celle-ci serait indispensable, alors qu'il n'est au surplus pas démontré qu'une autre personne ne pourrait pas l'aider, comme c'était le cas pendant la période de détention du requérant. Il n'est pas davantage démontré que les membres de la famille de M. A ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas garder contact avec eux. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Géorgie, ni qu'il ne sait pas parler le géorgien, sa langue maternelle, qu'il peut au demeurant apprendre. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402255_20240704
TA8010 mars 2026
DTA_2402255_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402255_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel