TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402258_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : a) la condition d'urgence est présumée être remplie eu égard à la nature de l'arrêté en litige ; b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors notamment que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2402259. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bois, juge des référés ; - et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui reprend le contenu de ses écritures et indique en particulier qu'outre la présomption d'urgence dont il bénéficie, l'intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant une urgence et que si les faits à l'origine de sa condamnation pénale sont graves, ils restent isolés et particulièrement contextualisés et ne constituent pas pour autant une menace grave à l'ordre public. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1986, a bénéficié d'une carte de résident valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2031. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 17 juin 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 26 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2402258_20240726
Données disponibles
- Texte intégral