TA64Tribunal Administratif de PauCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402259_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Gers lui a retiré sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 20 février 2026, le préfet du Gers a informé le tribunal administratif de Pau du placement en rétention de M. A... au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». 3. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Gers a ordonné le placement de M. A... au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, lequel se situe dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B... A... et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 23 février 2026. Le magistrat désigné, B. BUISSON Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402259_20260223
Données disponibles
- Texte intégral