TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402263_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. E A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il justifie d'un contrat de travail pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté que le préfet aurait étudié son droit au séjour alors qu'il justifie d'une activité professionnelle en France de plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1988, déclare être entré en France de manière irrégulière le 18 février 2022. Le 24 février 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2023. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait en relevant qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail ou d'une promesse d'embauche pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Si l'intéressé produit un contrat de travail à temps partiel en date du 6 août 2023, en revanche il ne produit aucun bulletin de travail. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ce contrat. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée sans vérification préalable de son droit au séjour. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'après examen approfondi de sa situation personnelle et au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant le droit au séjour il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 8. D'autre part, M. A soutient qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à des représailles de la part de son ancienne belle-sœur et son compagnon, en raison d'un conflit privé lié à la mort de son frère ainé, ainsi que des autorités bangladaises. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et n'établit donc pas être personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour au Bangladesh. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 11. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de Lot-et-Garonne a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, considéré que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée, et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, F. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2204750
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402263_20240522
TA341 juillet 2024
DTA_2204750_20240701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2402263_20240522
Données disponibles
- Texte intégral