TA342ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204750_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Frances, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la somme en litige a été mise à sa disposition le 30 septembre 2017, de sorte que le délai de reprise de l'administration était expiré depuis le 14 juin 2021 lorsque la proposition de rectification lui a été adressée le 22 juillet 2021 ; - les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont disponibles et, partant, imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur inscription en compte, ainsi que le prévoit l'article 158-3-1° du code général des impôts et la doctrine référencée BOI- RPPM-RCM-20-10-10 n°1 ; - à titre subsidiaire, la somme inscrite à son compte-courant d'associé a déjà été soumise à des prélèvements sociaux sur une assiette de 37 788 euros suite à un contrôle de l'Urssaf, il ne peut faire l'objet d'une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Mallevaes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le gérant et l'unique associé de la société B Construction qui exerce une activité de maçonnerie. Afin de tirer les conséquences d'une vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, M. B a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018, dont il demande la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " et aux termes de l'article 47 de l'annexe 2 de ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Les revenus visés par le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été constatée, à moins que le contribuable ou l'administration n'apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit antérieure, soit postérieure à cette date. 4. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 5. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont révélé que la société B Construction a comptablement procédé, à la clôture de son exercice le 30 septembre 2018, à une distribution de dividendes pour un montant de 85 535 euros inscrit au crédit du compte courant de M. B, son associé unique. Le service a relevé qu'à la clôture de l'exercice le 30 septembre 2017, son compte courant présentait un solde débiteur de 84 648 euros, soldé à la clôture de l'exercice suivant le 30 septembre 2018 pour un montant de 85 535 euros par le débit du compte 110 " report à nouveau ". L'administration a alors taxé cette somme entre ses mains au titre de l'année 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts. M. B soutient que cette somme a été inscrite en compte et mise à sa disposition au titre de l'année 2017 et se prévaut d'un procès-verbal de l'assemblée générale non signé et non enregistré, daté du 31 décembre 2017, constatant " la prise en dividendes d'avances déjà versées, soit : année 2014 : 39 094,60 euros, année 2015 et suivantes : 46 440,16 euros, total : 85 534,76 euros ". Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à conférer une date certaine à ce procès-verbal, et il n'établit pas davantage que la distribution en litige aurait été antérieure à l'année 2018. Dans ces conditions, les sommes en litige sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été constatée, soit le 30 septembre 2018. Par suite l'administration a pu légalement imposer ces sommes entre les mains de M. B au titre de l'année 2018 et le moyen tiré de ce que le délai de reprise de l'administration était prescrit à la date de la proposition de rectification du 22 juillet 2021 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la somme inscrite à son compte-courant d'associé a déjà été soumise à des prélèvements sociaux sur une assiette de 37 788 euros suite à un contrôle de l'Urssaf et qu'il ne peut faire l'objet d'une double imposition, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM 20-10-10 n° 1 20-12-2019 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, A-L. Edwigefb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204750_20240701
Données disponibles
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