CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02982_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204750 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant l'Erythrée comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de Lot-et-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement dès lors qu'il bénéficie de la qualité de réfugié ; - cette décision ainsi que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/018151 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité érythréenne, né le 29 janvier 1968, déclare être entré en France le 5 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 16 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il fait appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses conclusions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018151 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, et dès lors que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays de renvoi, les moyens repris par M. A à l'encontre de cette décision sont sans portée utile dans la présente instance d'appel. 5. En second lieu, s'agissant des autres moyens, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 juillet 2024
DTA_2204750_20240701CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02982_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX02982_20240709
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