TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402265_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2402093, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 20 mars 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Abdillah, greffière d'audience : - le rapport de M Segado, vice-président, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R 522-9 du code de justice administratif et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination dès lors que la requête en annulation formée le 27 février 2024 enregistrée sous le n° 2402093 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination - les observations de Me Robin, pour la requérante, et de Mme A B qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 5. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 27 février 2024 et enregistrée sous le n° 2402093 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions aux fins de suspension des décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas recevables. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Rhône de communiquer le dossier médical sur lequel s'est fondé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfère Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402265
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402265_20240322
Données disponibles
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