TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2402271_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Royer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de mettre fin à la mesure d'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière d'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * l'auteur de la décision attaquée est incompétent pour en être le signataire ; * il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté ; * la décision est entachée d'un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement n'est pas établie ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation N° 2402272 enregistrée le 26 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Me Royer, représentant M. A ; - et les observations de Mme D, directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, et de M. C, de l'unité du droit pénitentiaire de la DISP de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h37. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement le 17 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, le chef d'établissement a décidé de prolonger cette mesure d'isolement jusqu'au 14 octobre 2024. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office ". Aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 20 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA5420 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2402271_20240820
Données disponibles
- Texte intégral