TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402272_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser la somme de 2 478 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal et anatocisme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise. Par acte enregistré le 07 décembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Rousseau, déclare accepter le désistement. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». En l’espèce il résulte de l’instruction que le désistement de M. B... est motivé par le fait qu’une transaction est intervenue avec le centre hospitalier Pierre Oudot. Le requérant ayant obtenu satisfaction, au moins partiellement, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Pierre Oudot les frais d’expertise, initialement mis à la charge de M. B..., tels que taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par l’ordonnance en date du 28 février 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.... Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Pierre Oudot. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au centre hospitalier Pierre Oudot. Fait à Grenoble le 26 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402272_20260126