TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402269_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme C A et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le maire de Saint-Pierre-de Lages a, d'une part, procédé au retrait de la décision de non-opposition intervenue le 14 novembre 2023 à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une clôture et d'autre part, a fait opposition à la déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Lages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402272 du juge des référés du tribunal du 15 avril 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 15 avril 2024, notifiée 16 avril 2024 à Mme A et le 18 avril 2024 à M. A, la requête présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité en date du 13 février 2024, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Les requérants ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés par le courrier de notification de l'ordonnance de référé, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Les requérants ne justifient pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, les requérants doivent, en application des dispositions précitées, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A. Fait à Toulouse, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402269_20240607
TA3826 janvier 2026
ORTA_2402272_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2402269_20240607
Données disponibles
- Texte intégral