CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01358_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au juge des référés près le tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au centre hospitalier de Guingamp la communication de toute information ou pièce permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur D B entre les 4 juin et 29 juillet 2010 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2402272 du 24 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 24NT01358, Mme A, représentée par Me L'hostis, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Guingamp de lui communiquer toute information ou pièce permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr B entre les 4 juin 2010 et 29 juillet 2010, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- Afin de pouvoir être indemnisée des conséquences dommageables qu'elle indique avoir subis en raison des fautes commises par le Dr B, elle a besoin de connaitre l'assurance de responsabilité professionnelle de ce médecin
- le centre hospitalier doit s'assurer du respect de cette obligation d'assurance ;
- l'urgence est constituée puisque l'action civile devant le tribunal judiciaire de
Saint- Brieuc sera acquise le 19 mars 2025 ;
- la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative se rattache à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp est susceptible d'être engagée et que cet établissement devait s'assurer du respect de l'obligation assurantielle du professionnel de santé exerçant à titre libéral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Afin de remédier aux importantes douleurs lombaires que Mme A présentait, une intervention chirurgicale en nature d'arthrodèse lombo-sacrée avec mise en place d'une cage
inter-somatique a été réalisée le 29 juillet 2010 par le Dr B exerçant à titre libéral au sein du centre hospitalier de Guingamp. Considérant avoir été mal prise en charge par cet établissement, l'intéressée a engagé une action devant le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 24 février 2023 a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A à l'encontre du centre hospitalier de Guingamp aux motifs d'une part, que la responsabilité de cet établissement n'était pas de nature à être engagée en l'absence de défaut dans l'organisation du service public hospitalier et que d'autre part, les demandes indemnitaires relevaient de la compétence du juge judiciaire. Par un arrêt du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme A dirigé contre ce jugement. Cette dernière a, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Guingamp de lui communiquer toute information ou pièce permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile du Dr B entre les 4 juin et 29 juillet 2010. Aux termes de l'ordonnance du 24 avril 2024, dont il est relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 523-1 de ce code prévoit que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Et en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative qu'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, assorti d'une demande de sursis à exécution, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Guingamp et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024.
Le conseiller d'Etat, président de la cour :
O. COUVERT-CASTERA Le juge des référés,
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°24NT01358Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4422 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01358_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24NT01358_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel