TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402282_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 au tribunal administratif de Grenoble, transmise le 14 juin 2024 au tribunal administratif de Nîmes, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2024 730 631 du 11 juin 2024, par lequel le préfet de la Savoie l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. M. B fait valoir que son frère bénéficie d'une carte de séjour de dix ans et que sa conjointe est française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1994 à Kebili (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations il y a deux ans et ne justifie pas d'une entrée régulière. Par arrêté du 11 juin 20024, qui est l'acte attaqué, le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". L'obligation de quitter le territoire a pu être prise sur ce fondement, M. B ne justifiant pas d'une entrée régulière et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Contrairement à ce que soutient M. B l'arrêté attaqué comporte des mentions précises concernant sa situation personnelle et familiale, notamment en rappelant ses déclarations selon lesquelles il vit en concubinage avec une ressortissante française. Les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'un examen incomplet de sa situation doivent dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B fait valoir que sa compagne est française et qu'un de ses frères bénéfice d'une carte de résident, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec cette dernière, il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses frères et une de ses sœurs, et il ne se prévaut pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de maîtrise de l'immigration irrégulière en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 11 juin 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Savoie et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402282
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402282_20240724
Données disponibles
- Texte intégral