TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402289_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 22 avril 2024, M. G C D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 22 et 23 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2024, M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. C D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant dominicain, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2016, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français. Le 31 janvier 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en tant que conjoint de français, renouvelé jusqu'au 30 décembre 2020. Le 28 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, et par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 19 août 2022, il a formé une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse afin de solliciter l'annulation de cet arrêté, et par une décision du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté sa requête. Le 5 mai 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnel totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2024, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de l'Ariège a placé M. C D en rétention administrative. Du fait de cette rétention, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions restant en litige : 5. Par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. F A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Ariège, à l'effet de signer, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Ariège s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 9. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son titre de séjour en tant que conjoint de français détenu jusqu'au 30 décembre 2020, et s'il établit être père de deux enfants mineurs présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. C D déclare être séparé de son épouse depuis le mois de juin 2016 et être divorcé depuis le mois de novembre 2022. Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative prononcé le 5 mai 2022 par le Juge des enfants du E judiciaire de Toulouse que ses deux enfants mineurs présents sur le territoire national, Leuri et Geuris, nés le 29 octobre 2016 et le 26 juin 2018, ont été placés en famille d'accueil eu égard aux difficultés parentales rencontrées par leur mère, et à l'impossibilité pour M. C D de les accueillir, ce dernier s'étant d'ailleurs déclaré favorable à leur placement. En outre, si le requérant soutient voir ses enfants tous les week-end et participer à leur entretien et à leur éducation, et verse au dossier des justificatifs de paiement de la cantine scolaire en date du 8 octobre 2021 et 12 novembre 2021, ainsi que des justificatifs de paiement de lunettes pour enfants en date du 15 mai 2022 avec la mention manuscrite " paiye par C D G ", ces éléments, qui ne sont pas récents, ne sont pas de nature à démontrer qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Au regard des circonstances énoncées au point 4 du présent jugement et parce qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France par la production d'un extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 3 mai 2022 concernant sa société " Barber Shop C ", qui ne permet pas d'établir la réalité de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les deux moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l'article 8 et celui de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le requérant, séparé de la mère de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers alors même qu'il est également le père de deux enfants mineurs en république Dominicaine. En outre, M. C D n'établit pas non plus la réalité et l'intensité des liens qu'il entretien avec ses enfants, alors au demeurant qu'il ressort du jugement en assistance éducative du juge des enfants du E judiciaire de Toulouse en date du 21 novembre 2022 décidant du renouvellement du placement en famille d'accueil de ses enfants, que M. C D " ne semble pas comprendre le sens des conseils éducatifs et ne s'en saisit pas ". Ainsi, la décision contestée n'implique pas, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que la préfète de l'Ariège a pris les décisions attaquées. 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C D avant d'édicter la décision en litige. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. C D n'est pas fondé à soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 23. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer à M. C D le titre de séjour sollicité, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C D, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Lu en audience publique le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402289
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402289_20240423
Données disponibles
- Texte intégral