TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 11×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402289_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. M. B... a déposé sa requête sans produire la preuve du dépôt de sa demande de titre de voyage. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 13 novembre 2025. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2402289_20251217