TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407874_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche qu'il ne pourra pas honorer s'il demeure en situation irrégulière alors qu'il a une famille à charge composée de sa compagne actuellement enceinte et de deux enfants en bas âge, elle le prive également de la chance d'obtenir un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille qui est sous la menace de se retrouver à la rue dans le délai d'un mois alors que sa requête en annulation ne sera pas examinée dans un délai compatible avec sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2407902 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci met fin à sa situation régulière en France et l'empêche d'honorer une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé a essentiellement séjourné irrégulièrement en France en refusant d'exécuter deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021, celui-ci ayant été seulement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour du 19 mars au 18 juin 2024 pour satisfaire à l'injonction de réexamen de sa situation à la suite de l'annulation prononcée par jugement n° 2402289/90 le 27 février 2024 du magistrat désigné par le président de ce tribunal. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie pas la situation de l'intéressé quant à son droit de séjourner en France. En outre, si M. A évoque l'impossibilité de satisfaire à une promesse d'embauche, il est constant que ladite promesse a été signée le 16 mai 2024 et expire le 22 juin 2024 pour un cachet brut de 670,32 euros ce qui ne permet pas en soit de subvenir de manière durable aux besoins de sa famille, l'intéressé n'ayant auparavant travaillé que quelques jours dans une entreprise de propreté. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé et sa compagne, elle-même en situation irrégulière sur le territoire, se soient vus demandés, le 23 mai dernier, de quitter à bref délai l'hébergement à titre gratuit par un compatriote dont ils disposaient jusqu'à présent n'est pas suffisant, compte tenu de la situation rappelée ci-dessus pour justifier de l'urgence alléguée pas plus que le temps d'instruction de leur recours en annulation déposé récemment contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2024. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant et de sa famille. Il suit de là que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 mai 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407874
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407874_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel