TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402289_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer le capital de points de son permis de conduire de quatre points, à la suite du retrait de points consécutif à l'infraction du 15 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Une lettre a été adressée à M. A, le 30 octobre 2024, l'invitant, sur fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 30 octobre 2024 à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions ni produit d'écritures nouvelles. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2402289Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA869 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2402289_20250909
Données disponibles
- Texte intégral