TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402303_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a mis fin à son mandat de président du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine ; 2°) d'enjoindre au conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine de le réintégrer dans ses fonctions de président de ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; s'il obtient gain de cause sur la procédure au fond, toutes les délibérations et tous les actes signés par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine seraient remis en cause ; l'arrêté contesté fait grief à sa notoriété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; cet arrêté n'est pas motivé et a été pris en méconnaissance du contradictoire ; ses visas sont irréguliers ; cet arrêté ne respecte pas le parallélisme des formes ; l'article R. 912-26 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été respecté ; lors du vote qui a conduit à l'évincer, les pouvoirs adressés par les membres titulaires absents n'ont pas été donnés à leur suppléant et ces pouvoirs sont nuls ; il existe un défaut de tutelle des comités des pêches ; la convention d'Aarhus n'a pas été respectée ; l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2402184 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 18 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, d'une part, mis fin au mandat de M. C A en tant que président du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine et, d'autre part, désigné le premier vice-président de ce conseil pour exercer les pouvoirs normalement dévolus au président jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Par sa requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Il résulte de l'instruction que le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine a été convoqué le 29 mars 2024 pour procéder à l'élection d'un nouveau président. A l'issue du scrutin, M. B D a été élu en tant que président dudit conseil. Il s'ensuit que l'arrêté contesté du 1er mars 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté du fait de l'intervention de ce scrutin, rendant sans objet les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. A. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402303_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel