TA691ère chambre1ère chambreDésistementCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402307_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. et Mme A... et D... C..., M. E... C..., Mme F... C... et Mme B... C..., représentés par Me Lamouille, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de la Veyle a refusé de procéder à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’il classe en zone agricole une partie des parcelles cadastrées section B nos 52, 735 et 736, situées sur le territoire de la commune de Chanoz-Châtenay ; 2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de la Veyle de convoquer le conseil communautaire afin de procéder à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il classe partiellement en zone agricole les parcelles cadastrées section B nos 52, 735 et 736 situées sur le territoire de la commune de Chanoz-Châtenay ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de La Veyle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement partiel en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 52 méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ; - ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, les consorts C... ont déclaré se désister de leur requête. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, conseillère, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - les observations de Me Marquet, représentant la communauté de communes de la Veyle. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 14 décembre 2015, la communauté de communes du Canton de Pont-de-Veyle a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016, a été prononcée la fusion entre cette collectivité et la communauté de communes des Bords de Veyle, laquelle a donné naissance à la communauté de communes de la Veyle. Par délibération du 24 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Veyle a étendu le périmètre du PLUi à l’ensemble du territoire de cette collectivité. Après qu’une enquête publique a été organisée du 13 janvier 2023 au 13 février 2023, le conseil communautaire a, par délibération du 22 mai 2023, approuvé le PLUi. Par courrier du 9 novembre 2023, les consorts C... ont saisi le président de la communauté de communes de la Veyle d’une demande d’abrogation partielle du PLUi, en ce qu’il classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section B no 52, située sur le territoire de la commune de Chanoz-Châtenay. Les requérants demandaient au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2402307. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et D... C..., premiers dénommés dans la requête, et à la communauté de communes de la Veyle. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402307_20260428