TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403686_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Raphaël Apelbaum et Me Florent Gadrat, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°PC 29215 21 0034 M02 du 6 février 2024 par lequel le maire de Plozévet a retiré le permis de construire qui leur avait été accordé le 6 novembre 2023 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Kergolier sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plozévet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont acquis, le 21 mars 2022, la parcelle ZD n°62, située en zone UH du plan local d'urbanisme (PLU) communal, laquelle bénéficiait d'un permis de construire délivré le 2 novembre 2021 et devenu définitif, autorisant la construction d'une maison individuelle ; Sur l'urgence : - le contrat de prêt immobilier qu'ils ont conclu comporte une période d'anticipation de 24 mois qui arrive prochainement à échéance ; - la décision litigieuse leur fait courir un risque financier important, puisqu'une fois la période d'anticipation achevée, ils devront supporter les charges du prêt immobilier et les charges de leur location immobilière, alors même que Mme C s'est engagée dans une reconversion professionnelle et est inscrite en tant que demandeur d'emploi depuis le 1er janvier 2024 ; - le permis de construire principal expire en novembre 2024 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté contesté est intervenu sans que le maire ne leur accorde un délai suffisant pour présenter leurs observations et sans que les services communaux n'accèdent à leur demande de rendez-vous en vue de présenter leurs observations orales, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune des modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif ne constituent un bouleversement qui viendrait en modifier la nature même ; - les trois motifs justifiant le retrait du permis de construire modificatif sont erronés ; - le maire a considéré, à tort, que le permis de construire modificatif ne pouvait porter sur des éléments tenant à l'implantation, aux dimensions ou encore à l'apparence ; - l'article UH6 du plan local d'urbanisme (PLU) communal autorise l'implantation de constructions à plus de 5 mètres par rapport à l'emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques pour les constructions disposant d'une façade principale exposée au sud, afin de bénéficier d'un plus large ensoleillement ; - le permis modificatif qui leur a été délivré ne méconnaît pas l'article UH 11 du PLU puisque la toiture prévue pour leur projet est une toiture en mono-pente et que leur projet, qui relève d'une " architecture contemporaine ", s'insère dans le paysage environnant ; - toutes les maisons voisines sont pourvues de " décrochés ". La procédure a été communiquée à la commune de Plozévet qui n'a fait valoir aucune observation. Vu : - la requête n° 2402307 enregistrée le 22 avril 2024 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 du maire de Plozévet ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Gadrat, représentant M. D et Mme C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en soulignant les conditions dans lesquelles la décision de retrait de permis de construire en litige est intervenue, en exposant l'urgence principalement calendaire justifiant la saisine du juge des référés, compte tenu d'un prêt immobilier négocié avec période d'anticipation afin de permettre d'éviter, le temps de la construction, d'assumer le remboursement du prêt en plus des échéances de loyer et en soutenant que l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée présente une illégalité manifeste, compte tenu du caractère insuffisant du délai accordé au titre de la procédure contradictoire et du fait que les modifications apportées au projet initial n'en bouleversent pas la nature. La commune de Plozévet n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C sont devenus propriétaires, le 21 mars 2022, de la parcelle ZD n°62, située en zone UH du PLU de la commune de Plozévet (Finistère), laquelle bénéficiait d'un permis de construire délivré le 2 novembre 2021 autorisant la construction d'une maison individuelle. Aux fins d'adapter cette construction autorisée, un permis de construire modificatif leur a été accordé par arrêté du 6 novembre 2023. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Plozévet a procédé au retrait du permis de construire modifié délivré le 6 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le maire de la commune de Plozévet a décidé de retirer le permis de construire modificatif accordé aux requérants aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la période d'anticipation dont le prêt immobilier qu'ils ont contracté est assortie, lequel devait leur éviter, le temps de la construction de leur future maison d'habitation, la double charge financière du remboursement de leur emprunt et du paiement de leur loyer. Les requérants font valoir que le risque de devoir assumer cette double charge financière serait d'autant plus préjudiciable qu'ils disposent d'un seul revenu depuis que Mme C s'est engagée dans un projet de reconversion professionnelle qui n'est pas encore stabilisé. En outre, ils ajoutent que la commune de Plozévet n'a pas répondu à leur demande de prorogation de leur permis de construire initial, dont la validité expire en novembre 2024. Au regard de ces éléments, la décision de retrait de permis de construire modificatif en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d'urgence, fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 6. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 7. En l'espèce, le maire de la commune de Plozévet a, par courrier du 25 janvier 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné le 29 janvier 2024, informé les requérants qu'il envisageait de prononcer le retrait du permis de construire modificatif délivré le 6 novembre 2023, en précisant les motifs d'un tel retrait et en les invitant à présenter leurs observations écrites ou orales au plus tard le 5 février 2023. Alors que M. D et Mme C ont déploré, par courrier du 2 février 2024, le délai particulièrement contraint qui leur était ainsi accordé et ont sollicité un rendez-vous pour présenter oralement leurs observations, il n'est pas davantage contesté qu'aucune réponse ne leur a été apportée. En l'état de l'instruction, eu égard au délai de sept jours accordé aux requérants pour présenter leurs observations et à l'abstention du maire de faire droit à leur demande d'audition, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait en litige. 8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 9. Pour procéder au retrait du permis de construire modificatif délivré aux requérants, le maire de la commune de Plozévet s'est fondé sur le fait que la volumétrie de la construction initiale et son implantation apparaissent significativement modifiées dans le nouveau projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées par les requérants au projet initial, portant sur la configuration et l'implantation de la construction, les décrochés des toits et la création d'une terrasse au premier étage, ont eu pour effet un bouleversement tel que la nature même du projet autorisé en soit changé. Il n'est pas davantage démontré que le projet modifié méconnaîtrait l'article UHc 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal ou encore l'article UH 11 de ce même règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif ne présentait aucune illégalité justifiant que le maire de la commune de Plozévet procède à son retrait, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la demande en annulation. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plozévet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Plozévet a procédé au retrait du permis de construire modificatif accordé le 6 novembre 2023 à M. D et Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : La commune de Plozévet versera à M. D et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et à la commune de Plozévet. Fait à Rennes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, signé M. ThalabardLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2403686_20240723
Données disponibles
- Texte intégral