TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402315_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, l'association AURA Environnement, M. J G, M. V G, Mme F H, M. V H, M. AE O, Mme AD AA, M. L I, Mme AD C, M. K C, M. A Q, Mme X Y, M. N S, M. B T, M. P T, Mme M T, Mme AB AG, M. U AG, Mme E W, Mme AC AF et Mme D AF, représentés par Me Ruffié, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de l'Isère portant autorisation environnementale au profit de la société Novapex pour son installation située à Salaise-sur-Sanne, à titre principal sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat et la société Novapex au versement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la suspension doit être ordonnée dès lors que l'étude d'impact est absente ; - en présence de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la condition d'urgence n'est pas requise ; - en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie ; - l'étude d'incidence environnementale est insuffisante à divers titres ; - les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ne sont pas explicitées, ni comment seront constituées les garanties financières ; - le projet relève de la rubrique 2270 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et non de la rubrique 2910 ; il était donc soumis à évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée de détournement de procédure ; - elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement ; - elle est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ; - elle méconnaît le principe d'action préventive posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des requérants ne dispose d'un intérêt pour agir et l'association AURA ne justifie pas de l'identité de son représentant ; - aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la société Novapex, représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des requérants ne dispose d'un intérêt pour agir ; - l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne peut fonder une suspension ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402212 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Ruffié et M. Z pour les requérants, MM. Pieyre, Vallat et Vidy pour le préfet de l'Isère, et Me Le Roy-Gleyzes ainsi que M. R pour la société Novapex. La copie d'une pièce d'identité de M. K C a été remise à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête au fond : 1. En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une autorisation environnementale peut être déférée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du même code. 2. Une pièce d'identité de M. K C a été versée aux débats, justifiant que son domicile est situé à 600 m de l'installation autorisée. A cette distance, il doit être regardé comme intéressé en raison des inconvénients ou des dangers que peut comporter l'installation et dispose ainsi d'un intérêt pour agir. Dès lors, la requête est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres requérants disposent d'un intérêt pour agir ou si l'association Aura environnement est régulièrement représentée à l'instance. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Isère et la société Novapex doivent donc être écartées. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul fait que l'absence d'étude d'impact est invoquée ne dispense pas le juge des référés de s'interroger sur le doute sérieux existant quant à la nécessité de cette étude, mais que lorsque ce doute est constaté, il est fait droit à la requête. 6. En l'espèce, il est soutenu qu'une étude d'impact était nécessaire du fait que l'installation ne relevait pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement " Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes " , mais de la rubrique 2270 " Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 ". Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de suspension d'exécution. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Novapex doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat comme la société Novapex à verser aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'autorisation environnementale du 23 février 2024 est suspendue. Article 2 :L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La société Novapex versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la société Novapex présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association AURA Environnement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Novapex. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402315
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402315_20240429
Données disponibles
- Texte intégral