TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 2ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402212_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403080 du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 mars 2024, présentée par M. A... B..., représenté par Me Habert.
Par cette requête, M. B... demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler une décision du 3 février 2024 portant refus d’entrée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de la décision n’est pas identifié en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision n’est pas signée ;
il n’a pas eu accès à un interprète identifié alors qu’il ne connait pas le français ;
la décision mentionne à tort qu’il n’avait pas de document de voyage ;
il réside en France depuis 2019 et y est soigné pour une grave affection rhumatologique et des douleurs à l’épaule.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 avril 1996, demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 février 2024 portant refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été remise par la police aux frontières de Perpignan lors de son interpellation à la frontière franco-espagnole.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». En vertu de l’article L. 332-2 du même code, la décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision remise à M. A... ne comporte aucune indication de son auteur mais seulement un tampon du service de la police aux frontières de Perpignan. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point précédent. Il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
M. B... tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 février 2024 portant refus d’entrée est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. AlbaretAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402212_20250922