TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402212_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née à partir du 15 jullet 2019 du silence gardé par l'Office national des anciens combattants et des victimes de la guerre (ONACVG) sur la demande qu'elle a formulée et réceptionnée par ledit office le 15 mars 2019 à fin de bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnes des diverses formations supplétives de statu civil de droit local et assimilés institué par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle sollicite du tribunal des explications. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme B ne formule aucun moyen de légalité relatif à la décision dont elle demande l'annulation alors, au demeurant, qu'il n'appartient au tribunal ni d'expliquer aux requérants la teneur des décisions administratives, ni de leur dispenser des consultations juridiques dans la perspective de formuler devant lui un recours. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 29 avril 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2402212
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402212_20240429
Données disponibles
- Texte intégral