TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2402318_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la commune de Cordemais (44360), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment en déshérence situé 24 rue de la Gorge Sèche à Cordemais, parcelle cadastrée AB 58, ayant appartenu à feu M. B A décédé le 29 août 2001. Elle soutient qu'elle a fait réaliser un constat d'huissier le 13 décembre 2023 indiquant la forte dégradation de l'immeuble et son état d'abandon, et que le manque d'entretien a occasionné des infiltrations au sein du domicile voisin. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. La procédure de mise en sécurité prévue par ces dispositions, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même. 5. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle en litige à Cordemais, dont l'état est susceptible de menacer la sécurité publique, est décédé en 2001 et que les héritiers ne sont pas connus. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le bien aurait été appréhendé par l'Etat en vertu de l'article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. Faute pour la commune de Cordemais de fournir à la juridiction des informations plus précises, ces circonstances font, en l'état de l'instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire de la commune de Cordemais, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Cordemais tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Cordemais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cordemais. Fait à Nantes, le 21 février 2024 La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402318
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402318_20240221
TA3013 février 2026
ORTA_2402318_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2402318_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel