TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402318_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la Coopérative Agricole Provence Languedoc, représentée par Me Alexandre Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté n°24.DST.276 du 3 avril 2024 du maire de la commune de Pertuis, interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5T sur les voies communales intitulées rue Léon Arnoux (du boulevard Ledru Rollin au rond-point Marcel Ollivier) et rue Paul Arène (de la rue de l’Amandier à la rue Léon Arnoux), cette interdiction ne s’appliquant pas aux véhicules de secours, police, EDF/GDF et ramassage des ordures ménagères ; 2°) d'annuler l’arrêté n°24.DST.431 en date du 31 mai 2024, interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5T rue Saint Roch, du boulevard Ledru Rollin au rond-point Gaston Castel, cette interdiction ne s’appliquant pas aux véhicules de secours, police, EDF/GDF et ramassage des ordures ménagères ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Pertuis, représentée par Me Sylvain Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Coopérative Agricole Provence Languedoc d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la Coopérative Agricole Provence Languedoc déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Par un acte, enregistré le 4 février 2026, la Coopérative Agricole Provence Languedoc a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402318 présentée par la Coopérative Agricole Provence Languedoc. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis relative à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coopérative Agricole Provence Languedoc et à la commune de Pertuis. Fait à Nîmes, le 13 février 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2024
DTA_2402318_20240221TA7523 février 2024
DTA_2402318_20240223TA3118 avril 2024
DTA_2402318_20240418CAA7514 octobre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402318_20260213