TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402321_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2402320. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Djierdjian, pour M. A qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 11 octobre 1971 à Bopa (Bénin), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse dans les quatre mois à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes qu'un récépissé avec autorisation de travail, valable du 7 mai au 6 août 2024, a été envoyé par voie postale à M. A. Par suite, les demandes de suspension et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djierdjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de Me Djierdjian au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Djierdjian, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djierdjian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 3 juin 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2402321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402321_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel