TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402327_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Zborala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'agrément en vue du renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il sera dans l'impossibilité de conserver son activité professionnelle d'agent de sécurité ce qui le placera dans une situation financière précaire ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne devraient pas pouvoir être consultées dans le cadre d'une enquête administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2402328 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle le CNAPS n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Pion, représentant M. B, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et présente la mesure contestée comme entachée d'erreur d'appréciation eu égard au parcours professionnel ancien et au profil de M. B ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles sont intervenus les faits reprochés. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce la profession d'agent privé de sécurité et a obtenu, à ce titre, une carte professionnelle pour l'exercice de son activité, laquelle a été renouvelée en dernier lieu pour une durée de cinq années, du 27 janvier 2020 au 27 janvier 2025. Par une décision en date du 25 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler l'agrément pour son activité professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision litigieuse va avoir pour effet d'empêcher M. B, qui a charge de famille, d'exercer son activité d'agent privé de sécurité, qu'il exerce depuis 2006, et de le priver des ressources afférentes à cette activité à compter du 27 janvier 2025, date à laquelle expire la validité de la carte dont il dispose. Ainsi, la décision litigieuse par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande d'agrément pour le renouvellement de sa nouvelle carte professionnelle doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment des explications fournies lors de l'audience, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision du CNAPS, eu égard au parcours professionnel ancien et au profil de M. B et des circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont intervenus, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande d'agrément pour le renouvellement de sa carte professionnelle. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer la situation de M. B, ainsi qu'il le demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La décision du 25 octobre 2024 du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la situation de M. B et, ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Limoges, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière A. BLANCHON jb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA878 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402327_20250108
Données disponibles
- Texte intégral