TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402331_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 23 juin 2024, 18 juillet 2024, 26 juillet 2024, 11 août 2024, 14 août 2024, 14 septembre 2024, 28 septembre 2024, 4 octobre 2024 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 juin 2024 et 18 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
o est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a présenté des mémoires enregistrés les 20 août 2024 et 17 octobre 2024, non communiqués.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 avril 2002, est entré sur le territoire le 30 août 2019, muni d'un visa long séjour valable du 30 août 2019 au 30 juillet 2020, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. Le 10 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour l'année 2020-2021, M. A s'est inscrit en première année de licence " économie et gestion " qu'il n'a pas validée. L'intéressé n'a déclaré aucune formation pour l'année 2021-2022. Pour l'année 2022-2023, M. A s'est inscrit en centre d'éducation physique en qualité de basketteur licencié. Pour l'année 2023-2024, M. A s'est inscrit en BTS professions immobilières par correspondance. L'inscription pour cette formation ne confère toutefois pas la qualité d'étudiant au sens et pour l'application de la législation et la réglementation propres au séjour en France des étrangers qui réservent la délivrance d'un titre de séjours à ceux qui suivent des enseignements sur le territoire national. En outre, M. A n'apporte aucune explication sur ses résultats, le choix de ses orientations successives ainsi que sur un éventuel projet professionnel. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant poursuivi avec sérieux ses études. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, M. A, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 janvier 2024, et de son cousin, de nationalité française, qui l'héberge. Il indique être en couple sans établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Ainsi, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. M. A n'a validé aucune formation, ni obtenu de diplôme de l'enseignement supérieur depuis son arrivée en 2019. L'intéressé a créé le 25 avril 2024 sa société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant pour objet la gestion de centre d'appel. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle. Si M. A fait valoir avoir intégré la formation BPJEPS Basket-Ball dans le centre de formation de Calais pour l'année scolaire 2024-2025 et être apprenti à l'ASS Cœur de Flandre Basket-Ball depuis août 2024, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Chronologie de l'affaire
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TA768 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402331_20241108
Données disponibles
- Texte intégral